justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Caen

n° 2102719 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date28 septembre 2022
Numéro2102719
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Bayeux a délivré à M. et Mme C un permis de construire une extension à leur habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 septembre 2022, la commune de Bayeux, représentée par Me Cassaz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Bayeux et à M. et Mme C.

Fait à Caen, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY