Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Michelena, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente de son bien sis 688 Basaburuko Bidea à Larressore ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal, de ce que, par une décision du même jour, une suite favorable a été donnée à Mme C sur sa demande et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par une décision du 1er juin 2022, prise en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige d'un montant de 23 865 euros. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2102736