Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la société Promobat, représentée par Me Fouchet, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 13 novembre 2020 émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 74 567 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement à raison de la construction d'un immeuble sis 145-153 rue de Chevilly à Villejuif, ensemble la décision du 28 janvier 2021 du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne rejetant son recours administratif préalable contre ce titre et tout rejet implicite ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 74 567 euros résultant du titre de perception du 13 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la société Promobat déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la société Promobat a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Promobat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promobat, à la préfète du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bourgault
N°2102742