Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble rejette la demande de bourse d'enseignement supérieur en faveur de sa fille A B pour l'année universitaire 2020-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Mme C n'a pas intérêt à agir, dès lors que sa fille A B est majeure à la date de la décision attaquée. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.