Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 7 juin 2021, le préfet de l'Hérault demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 036 20 C 0018 du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune du Bosc a délivré un permis de construire à M. et Mme B pour la construction d'une maison individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune du Bosc conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait du permis de construire litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister des conclusions de son déféré en raison du retrait de l'arrêté contesté par le maire de la commune du Bosc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune du Bosc.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022.
La présidente,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 septembre 202La greffière,
M. A