Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 16 juin 2021, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a abrogé l'agrément sanitaire aux échanges n° FR AZ 081 01 délivré le 16 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 17 novembre 2020 portant abrogation de l'agrément sanitaire aux échanges n° FR AZ 081 01 délivré le 16 octobre 2019 à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2102773