Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C A, Mme F E née D et M. G D, représentés par Me Fiehl, demandent au tribunal :
1°) d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de leur accorder le concours de la force publique aux fins d'expulser Mme B, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 750,90 euros pour la période du 11 juillet 2020 à février 2021 en réparation du préjudice subis du fait du refus de l'octroi du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 août 2022, M. A, Mme E née D et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête au motif qu'un accord est intervenu entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Les consorts H déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A, Mme E née D et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme F E née D, à M. G D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Fiehl.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.