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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102806 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2102806
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2020, du 30 novembre 2020, du 10 décembre 2020, du 27 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour la période de septembre à décembre 2020 et pour le mois d'avril 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet partiel des conclusions de la requête.

Par un courrier du 5 août 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. Un courrier a été adressé à M. B sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 août 2022, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, le requérant est réputé en avoir reçu notification le 7 août suivant. Toutefois M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102806