Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 670,57 euros, mis à sa charge par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 1er septembre 2022, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 1er septembre 2022, réceptionné le même jour sur l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.