Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme B A, représentée par Me Passy, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ce sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un acte enregistré le 7 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré au greffe le 7 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.