Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 8 octobre 2021,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
3. Mme A soutient que du fait des nuisances de voisinage, elle a dû interrompre son suivi médical, ce qui a généré une dégradation de son état de santé l'ayant contrainte à mettre un terme à son cursus académique, la requérante faisant également état des problèmes de santé de ses parents et d'éléments de sa biographie. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.