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Tribunal Administratif de Pau

n° 2102842 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date20 juillet 2022
Numéro2102842
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 octobre 2021 et le 18 novembre 2021, Mme A E, M. F D, Mme G et M. C B, représentés par Me Moutier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n°64445 20 P0045 délivré le 20 août 2020 par le maire de Pau à la société par actions simplifiées (SAS) EIA en vue de la construction de deux maisons individuelles, sur un terrain sis impasse Messins, à Pau (64) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pau et de la société EIA une somme de 2 000 chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la Ville de Pau conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait définitif de l'arrêté litigieux.

Par un courrier du 9 mai 2022, le conseil des requérants a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, Mme E et autres seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice

administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil des requérants le 9 mai 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à

disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme E et autres seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ville de Pau et à la société par actions simplifiées EIA.

Fait à Pau, le 20 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2102842