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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2102844 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date13 septembre 2022
Numéro2102844
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A C, représentée E la SCP Borie et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite E laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

E des pièces, enregistrées le 5 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à M. B le 3 mai 2022.

E un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet E le président de leur juridiction, peuvent, E ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne

présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à

la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B et admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kiganga-Siroko renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Kiganga-Siroko . Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kiganga-Siroko renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Ce dernier versera à Me Kiganga-Siroko la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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