Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations n°7, n°8 et 9 du 12 juillet 2021 de la commune de Néris-Les-Bains concernant la cession de ses thermes, ensemble la décision 18 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Néris-Les-Bains la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 13 juillet 2022, la commune de Néris-Les-Bains, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Néris-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Néris-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Néris-Les-Bains.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102850pm