Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102856, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre sa décision du 18 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 octobre 2021.
II. Par une requête n° 2108395 enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Les requêtes n° 2102856 et n° 2108395 présentées par Mme A B, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre sollicité, à savoir une carte de séjour temporaire valable du 18 août 2022 au 17 février 2023. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans sa requête n° 2102856.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2108395. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,