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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2102880 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date10 août 2022
Numéro2102880
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de lui accorder un dégrèvement de 1 572 euros au titre de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient avoir prononcé le dégrèvement sollicité par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 9 mai 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a accordé à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe le dégrèvement sollicité. Les conclusions de la requête à fin de dégrèvement sont, ainsi, dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement de la requête de l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE