Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, régularisée le 15 juin 2021, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, Mme B C, représenté par Me Diakite, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre une décision du 15 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale pour absence de droit au séjour ;
2) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui reconnaître un droit au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation a fait l'objet d'une appréciation erronée dès lors qu'elle a un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- la CAF se méprend sur le sens de l'ancien article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 234-1 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ;
- sa décision est bien fondée en droit et en fait ;
- toutefois la caisse nationale d'allocations familiales a examiné le dossier de l'intéressée et lui a reconnu un droit au séjour à compter de novembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, Mme C admet que sa demande a été satisfaite et maintient sa demande de frais de procès.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme C, par sa requête, demandait l'annulation d'un avis de somme à payer relatif à un indu de RSA d'un montant de 611,91 euros, émis le 7 juin 2021, alors que le département de la Haute-Garonne n'avait pas encore connaissance du recours introduit par l'intéressé à l'encontre de cet indu. A la suite de l'instruction de ce recours, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a demandé à la CAF de ne pas retenir la vie maritale de Mme C, mais a maintenu l'indu de RSA compte tenu de ce que les ressources de Mme C n'avait pas été intégralement déclarées sur la période en litige. Cette deuxième décision a également fait l'objet d'un recours. Par son dernier mémoire en défense, le département de la Haute-Garonne indique avoir annulé l'avis de sommes à payer en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête, ni par voie de conséquence, sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
3. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'avis de sommes à payer du 7 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain A de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,