Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Rhône du 9 juin 2020 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans et maintenu cet ajournement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE