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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2102918 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date19 septembre 2022
Numéro2102918
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, la commune de Richebourg, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a donné à la société ETS démolition travaux publics récépissé de la déclaration qu'elle a déposée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement en vue de l'exploitation d'une activité de broyage-concassage sur un terrain situé route de Gressey à Richebourg, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que la société ETS démolition travaux publics a cessé les activités déclarées sur le site.

Par une lettre du 7 juillet 2022, le tribunal a demandé à la commune de Richebourg, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de deux mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. L'état du dossier, et en particulier les éléments avancés par le préfet des Yvelines selon lesquels la société ETS démolition travaux publics a abandonné le projet d'exploiter l'activité de broyage - concassage faisant l'objet du présent litige, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 7 juillet 2022 et dont il a été accusé réception sur l'application le jour même, la commune de Richebourg a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune de Richebourg est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Richebourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Richebourg, au préfet des Yvelines et à la société ETS démolition travaux publics.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.