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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2102940 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro2102940
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 sous le numéro 2102940, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 5 novembre 2020 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 4 mars 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 10 décembre 2020 notification de la décision du ministre de l'intérieur et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, manifestement pas recevable, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,