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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2102953 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date21 juillet 2022
Numéro2102953
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes.

Par un courrier du 15 novembre 2021, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme B n'est pas signée. Mme B a donc été invitée à régulariser sa requête par un courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2021. Ce courrier régulièrement présenté le 19 novembre 2021 à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au Tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors, être regardé comme ayant été notifié dès la date de sa présentation. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en apposant sa signature.

3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.