Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A, représenté par Me Verilhac, pour la Selarl Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 19 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, dès lors que le requérant est désormais titulaire d'un titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 19 septembre 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la Selarl Eden avocat, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
npl