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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2102960 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2102960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 sous le numéro 2102960, M. B A, représenté par Me Youness, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de policer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer pour un réexamen de son dossier.

Par un courrier daté du 17 mars 2021 reçu par son conseil le 20 mars 2021 à 19 h 08 dans l'application Télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la copie de la décision ministérielle attaquée ou, à défaut, de son recours préalable obligatoire au ministre à l'encontre de la décision préfectorale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.

3. M. A n'a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation susvisée -en réponse à laquelle il s'est borné à produire une nouvelle fois la copie de la décision du préfet de police- avoir fait précéder sa demande du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, devant le ministre de l'intérieur. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,