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Tribunal Administratif de Melun

n° 2102965 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date10 octobre 2022
Numéro2102965
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme C A veuve B, représentée par Me Barthélémy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable par lequel elle contestait la décision du 25 mai 2020 déterminant son classement au niveau 2 des groupes iso-ressources (GIR 2) ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui proposer un plan d'aide conforme à ses besoins et à sa perte d'autonomie appréciée au niveau 4 des groupes iso-ressources (GIR 4), dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du président du conseil départemental du Val-de-Marne les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, compte tenu notamment de l'admission de

Mme A en établissement.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A, ainsi que sa curatrice aux biens et à la personne, Mme D, qui intervient volontairement à la procédure, représentées par Me Barthélémy, déclarent se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A, ainsi que sa curatrice aux biens et à la personne, Mme D, déclarent se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, à Mme D et au département du Val-de-Marne

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102965