Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme C A veuve B, représentée par Me Barthélémy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable par lequel elle contestait la décision du 25 mai 2020 déterminant son classement au niveau 2 des groupes iso-ressources (GIR 2) ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui proposer un plan d'aide conforme à ses besoins et à sa perte d'autonomie appréciée au niveau 4 des groupes iso-ressources (GIR 4), dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du président du conseil départemental du Val-de-Marne les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, compte tenu notamment de l'admission de
Mme A en établissement.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A, ainsi que sa curatrice aux biens et à la personne, Mme D, qui intervient volontairement à la procédure, représentées par Me Barthélémy, déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A, ainsi que sa curatrice aux biens et à la personne, Mme D, déclarent se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, à Mme D et au département du Val-de-Marne
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102965