Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf de procéder au versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA), avec effet rétroactif à compter du mois de février 2018 ;
2°) de condamner la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf à lui verser une indemnisation en raison des préjudice subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par courrier en date du 18 février 2022, la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf ne s'oppose pas au désistement présenté par M. B et déclare renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par courrier en date du 18 février 2022, la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf a accepté le désistement du requérant et a déclaré renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte à M. B de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Fait à Nantes, le 23 septembre2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,