Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A C demande l'annulation décidant de son affectation au centre de détention d'Uzerche.
Par une lettre du 29 juin 2022, M. M'Hamed a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. M'Hamed sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 29 juin 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 juillet suivant. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. M'Hamed est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103002 de M. M'Hamed.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Hamed et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°210300