Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer car, par une décision du 21 avril 2022, elle a procédé au dégrèvement de l'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2018. Par une décision 21 avril 2022, prise en cours d'instance, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé le dégrèvement de la somme de 2 480 euros. Dès lors, le dégrèvement total de l'imposition en litige a été prononcé. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,