Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande du 15 juin 2020 tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer le document sollicité dans le délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, Mme C épouse A déclare se désister de ses demandes principales, en maintenant ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, Mme C épouse A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2103012 de Mme C épouse A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8e chambre,
A. Gille.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,