Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de cette autorité rejetant sa demande de renouvellement de télétravail pour l'année 2021.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Vendée, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,