Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 21 février 2022, la décision litigieuse a été abrogée.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que M. A a été naturalisé par un décret du 9 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,