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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2103032 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 octobre 2022
Numéro2103032
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 21 février 2022, la décision litigieuse a été abrogée.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que M. A a été naturalisé par un décret du 9 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,