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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2103038 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date4 juillet 2022
Numéro2103038
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la Société en Nom Collectif (SNC) La Chataigneraie, représentée par Me Cazamajour, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Cadaujac, a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble artisanal avec majoritairement des activités de bureaux et de services tertiaires sur un terrain situé avenue de Toulouse lieu-dit La Chatagnère, parcelles cadastrées AT 8 et AT 9 ;

2°) d'enjoindre au maire de Cadaujac de délivrer le permis de construire dans un délai de 8 jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2021 et 29 avril 2022, la commune de Cadaujac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la SNC La Chataigneraie, représentée par Me Cazamajour, déclare se désister de l'instance et de son action.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La SNC La Chataigneraie déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cadaujac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SNC La Chataigneraie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC La Chataigneraie et à la commune de Cadaujac.

Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. LEVY BEN CHETON

La République mande et ordonne à la préfète de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,