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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2103046 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 juillet 2022
Numéro2103046
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 18 juin, 2, 22 et 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de Bordeaux en date du 2 juillet 2020 rejetant sa demande présentée le 17 janvier 2020 tendant à prendre des mesures de nature à faire cesser les nuisances sonores sur la voie publique au voisinage de son domicile ;

2°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de prendre toute mesure de nature à faire cesser les nuisances sonores en cause ;

3°) de mettre à la charge la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Mathieu Noel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Bordeaux demande au tribunal de donner acte au requérant de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commisssaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,