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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2103051 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro2103051
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, la société Ya'Batz'A et l'établissement Les Herbes Folles, représentés par le cabinet d'avocats VIA avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 029 082 21 00014 du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de l'Île-de-Batz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par cette commune pour la rénovation du mur de parement et la réfection du couronnement du quai dans le cadre de l'aménagement de la promenade du débarcadère ;

2°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-de-Batz une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de l'Île-de-Batz, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B et autres.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de l'Île-de-Batz au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l'Île-de-Batz au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Île-de-Batz au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à la société Ya'Batz'A, à l'établissement Les Herbes Folles et à la commune de l'Île-de-Batz.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.