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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2103075 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2103075
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme J D, Mme K A, M. H C, M. E F, Mme G F, M. L B et Mme I B, représentés par Me Salen, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Mulsant Roanne 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Roanne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Roanne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme J D, Mme K A, M. H C, M. E F, Mme G F, M. L B et Mme I B, représentés par Me Salen, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme J D et autres déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme J D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Mulsant Roanne 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Roanne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roanne et à la SCCV Mulsant Roanne 2020.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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