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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2103076 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2103076
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 23 septembre 2020 du préfet de police, ajournant à deux années sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par décret du 31 août 2021, M. B a obtenu la nationalité française.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 23 septembre 2020 du préfet de police, ajournant à deux années sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 31 août 2021, M. B a obtenu la nationalité française.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier adressé à son conseil par le moyen de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021 et dont il a été accusé réception le 24 décembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par ce courrier, il a également été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office des conclusions qu'il a présentées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce même délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,