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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2103080 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date7 septembre 2022
Numéro2103080
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2021 et 16 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 mars 2021 de la communauté de commune des Villes Sœurs, approuvant la modification du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire défense, enregistré le 18 juillet 2022, la communauté de communes des Villes Soeurs, représentée par Me Phelip, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la communauté de commune des Villes Sœurs a retiré la délibération du 16 mars 2021 par une nouvelle délibération du 28 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la communauté de communes des Villes Soeurs et à la commune de Ault.

Fait à Rouen, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl