Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. A C et Mme B D au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'ordonner, au titre de l'action domaniale, la libération du domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'autoriser, en cas de maintien sur les lieux, à solliciter le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, aux frais et risques des contrevenants ;
4°) de mettre une somme de 210 euros à la charge solidaire de M. C et de Mme D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 août 2022, Voies navigables de France a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Voies navigables de France a été invité, par un courrier adressé par le tribunal le 9 août 2022 et réceptionné le 10 août 2022 par ce dernier sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'établissement public requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Voies navigables de France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti. Par suite, cet établissement est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à M. A C et à Mme B D.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,