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Tribunal Administratif de Pau

n° 2103093 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date27 juin 2022
Numéro2103093
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la SA MAISON GELAS, représentée par Me Geny, demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 1er octobre 2021 portant rejet de la réclamation en date du 24 juin 2021 ;

2°) D'annuler la décision répondant aux observations du contribuable en date du 1er juillet 2021 ;

3°) D'annuler la proposition de rectification au titre du Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art émise par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 1er juin 2021 ;

4°) De mettre à la charge de la partie succombant la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative au Crédit d'Impôt en faveur des Métiers d'Art pour l'année 2019, tant ce qui concerne les remboursements accordés que pour le surplus, puisque les montants initialement rejetés ont finalement été acceptés par la société requérante.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la Société anonyme (SA) MAISON GELAS informe le tribunal de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative au Crédit d'Impôt en faveur des Métiers d'Art pour l'année 2019, devenue alors sans objet, les parties ayant convenu d'une conciliation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. A la suite d'une conciliation organisée entre la société requérante et la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, les montants des Crédits d'impôt en faveur des métiers d'art des années 2019 et 2020 ont été rectifiés, et les sommes demandées, s'élevant à hauteur de 9337 euros et 9785 euros, ont été remboursées à la date du 10 mai 2022. Il s'ensuit que la requête de la SA MAISON GELAS aux fins de décharge est devenue sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA MAISON GELAS présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA MAISON GELAS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA MAISON GELAS et à la Direction départementale des Finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau le 27 juin 2022,

La présidente de la 1ère chambre

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,