justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2103104 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date8 août 2022
Numéro2103104
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal :

1°) d’annuler le refus implicite par la communauté de communes Lodevois et Larzac de sa demande de protection fonctionnelle du 12 février 2021 ;

2°) d’enjoindre à cette communauté de lui accorder cette protection ;

3°) de mettre à la charge de cette communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes Lodevois et Larzac, représentée par Me Constans, conclut à titre principal au rejet du recours, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents.de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance …3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».

2. Par arrêté définitif du 1er mars 2021, notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, la communauté de communes Lodevois et Larzac a accordé à Mme B... la protection fonctionnelle sollicitée Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du recours sont devenues sans objet.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes Lodevois et Larzac.

Fait à Montpellier, le 8 août 2022.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 août 2022.

La greffière,

I. Laffargue