Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite par la communauté de communes Lodevois et Larzac de sa demande de protection fonctionnelle du 12 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette communauté de lui accorder cette protection ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes Lodevois et Larzac, représentée par Me Constans, conclut à titre principal au rejet du recours, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents.de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance …3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par arrêté définitif du 1er mars 2021, notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, la communauté de communes Lodevois et Larzac a accordé à Mme B... la protection fonctionnelle sollicitée Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du recours sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes Lodevois et Larzac.
Fait à Montpellier, le 8 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue