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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2103114 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2103114
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de Maine- et- Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme B a obtenu, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, Mme B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étrangère bénéficiant d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a remis à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022, qui autorisait l'intéressée à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,