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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2103124 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date1 septembre 2022
Numéro2103124
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Toulouse ou, à défaut, Toulouse Métropole, à lui verser la somme globale de 5 666,51 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2020 et qu'il impute à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er août 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 1er août 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,