Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. A et Mme C B, représentés par Me Ghenassia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre, par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a délivré à la commune un permis de construire pour la construction d'un groupe scolaire de 13 classes, d'un accueil de loisirs, d'un réfectoire, d'une salle associative et d'un parking ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la commune d'Argenteuil prend acte du désistement de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune d'Argenteuil.
Fait à Cergy, le 24 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.