Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 25 mars 2021, Mme B D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de 381 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 762 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de lui accorder une remise totale de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement et que, par suite, sa requête est devenue sans objet.
Vu la lettre du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 7 juillet 2022 et lu le 11 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,