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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2103202 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 septembre 2022
Numéro2103202
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge la somme de 1 150,40 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier à novembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, la CAF conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une remise de 60 % du montant de la dette lui a été accordée en raison de sa situation de précarité notifiée le 18 juin 2020 ramenant le solde de l'indu à la somme de 1 150,40 euros ;

- l'indu est fondé en droit et en fait.

Par un acte enregistré le 18 juillet 2022, M. B s'est désisté des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B, par un acte enregistré le 18 juillet 2022, s'est désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CAF de la Haute-Garonne fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,