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Tribunal Administratif de Pau

n° 2103206 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date20 juillet 2022
Numéro2103206
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mandile, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 23 juin 2021 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Dithurbide pour avoir paiement de la somme de 3 591, 90 euros;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 591, 90 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Jean Dithurbide une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l'EHPAD Jean Dithurbide doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer au motif qu'il a émis en cours d'instance un titre exécutoire annulant la créance mise à la charge de Mme B.

Par un acte enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Dithurbide.

Fait à Pau, le 20 juillet 2022.

La présidente,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,