justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2103206 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 août 2022
Numéro2103206
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de la placer, à compter du 20 janvier 2020 et jusqu'à sa reprise, " en congé pour invalidité temporaire imputable au service " ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération et les frais médicaux qu'elle a pris en charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard " avec intérêt au taux légal " ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Brazier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle avait placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020, et il a régularisé sa situation administrative en conséquence. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Fait à Lille, le 8 août 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,