Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.
Par une lettre du 28 avril 2021, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, d'une part, à produire un exemplaire signé de sa requête et d'autre part, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la CDAPH du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la CDAPH. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 avril 2021 et dont il a accusé réception le 30 avril suivant, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 12 janvier 2021, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière