Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Trojman, demande au Tribunal :
1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser la somme de 4 050 € en réparation des dommages subis ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 575 €
au titre des frais d'expertise ;
3°) et de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 €
au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Mme C s'étant désistée purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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