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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2103229 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date7 juillet 2022
Numéro2103229
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'appréciation littérale figurant dans le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 et de sa note administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistement () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense Est.

Fait à Nancy, le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

L. Guidi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.