Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2021, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire lui a retiré son certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à la suppression de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en apporter la preuve dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021 et des pièces enregistrées le 11 mai 2021, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision du 30 avril 2021 ayant été abrogée par un arrêté du 17 juin 2021.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021 M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient sa demande au titre des frais visés aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Le désistement des conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier